A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
114.1. Est prise en compte à titre de revenu de travail autonome aux fins du calcul de la prestation, la rétribution comparable reçue par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) et la rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2).
Les cotisations et montants prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 113 sont déduits de ce revenu mais les dispositions de l’article 115 ne s’y appliquent pas.
D. 159-2013, a. 7.
114.1. Est prise en compte à titre de revenu de travail autonome aux fins du calcul de la prestation, la rétribution comparable reçue par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) et la rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Les cotisations et montants prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 113 sont déduits de ce revenu mais les dispositions de l’article 115 ne s’y appliquent pas.
D. 159-2013, a. 7.